5. Toute entreprise qui met sur le marché des huiles visées à l’article 2, sous une marque de commerce dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice, est tenue de récupérer ou de faire récupérer, au moyen d’un système de récupération comportant les caractéristiques minimales définies à l’annexe III, les huiles usagées déposées aux points de collecte prévus par ce système et qui sont de même type que les huiles qu’elle commercialise. Elle est pareillement tenue de récupérer ou de faire récupérer tout contenant ou emballage utilisé pour rapporter ces huiles aux points de collecte.À compter du 1er janvier 2005, le système de récupération prescrit au premier alinéa doit assurer un taux minimal de récupération des huiles usagées qui est équivalent, en poids ou en volume, aux pourcentages suivants, calculés sur la base des huiles que l’entreprise met annuellement sur le marché:
— 70%, à compter de 2005;
— 75, à compter de 2008.